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Droit de réponse de la société C Minck

DROIT DE RÉPONSE

« La société C MINCK entend apporter la réponse et les précisions suivantes. Après la bataille judiciaire ayant reconnu le droit aux esthéticiennes de pratiquer l’épilation au laser, la profession et la DGCCRF (DDPP) s’affrontent sur la « pratique du miconeedling ». La technique du microneedling signifie littéralement une technique de micro-aiguilles perforant la peau afin de provoquer la stimulation du collagène. Tant les médecins spécialisés dans l’esthétique que les esthéticiennes se sont emparés de ce terme devenu un vrai fourre-tout. 

Je ne peux donc que rejoindre la CNAIB lorsqu’elle met en garde ses adhérents contre l’exercice du microneedling sans s’assurer que le geste qu’elle s’apprête à faire, d’une part, et l’outil utilisé pour ce faire, d’autre part, répondent aux gestes qui lui sont autorisés par la loi et les règlements, à savoir par l’article L 4161-1 du CSP et l’article 2,6° de l’arrêté du 6 janvier 1962. 

La société C MINCK a bien obtenu du tribunal la confirmation que la base légale est l’arrêté du 6 janvier 1962 pour déterminer l’acte médical. Elle a aussi et surtout obtenu que le microneedling n’est pas par principe un acte médical. Le tribunal a très clairement précisé que la question n’est pas de savoir s’il y a effraction cutanée, mais à quelle profondeur et dans quelles conditions l’aiguille traverse la peau. 

La société C MINCK a donc obtenu que son produit prévoit toutes les garanties de sécurité et d’hygiène pour la cliente et ne constitue pas un acte médical, dans la mesure où il ne pénètre que l’épiderme. Tout l’intérêt de cette procédure a été de démontrer que certaines pratiques de microneeedling sont du ressort exclusif du corps médical tandis que d’autres peuvent être effectuées par les esthéticiennes. 

La société C MINCK a, en tout état de cause, communiqué exclusivement sur son produit qui a été soumis à l’examen de la DGCCRF (DDPP) sur la base d’un jugement exécutoire dont l’appel n’a pas d’effet suspensif autrement que par la mise en oeuvre de l’article R 811-15 du CJA. Le tribunal ne s’y est pas trompé : il a clairement jugé que le stylo ACS-Pen/ACS-Skinneedle :
– permet une pratique bien précise de microneedling qui, par pénétration du seul épiderme, ne constitue pas un acte médical au sens de l’article 6,2° de l’arrêté du 6 janvier 1962 ;
– permet une pratique éprouvée et sûre sans qu’aucune autorité (ARS ou HAS) n’ait établi un rapport venant corroborer les risques théoriques sur le plan bactériologique et sans qu’aucune étude scientifique ou technique n’abonde en ce sens et alors qu’aucune plainte n’a été enregistrée en France ou à l’étranger depuis sa mise sur le marché en 2016. 

Le tribunal administratif de Strasbourg a explicitement motivé en quoi l’ACS-Pen devenu ACS-Skinneedle soumis à son examen ne participe pas à un acte médical : le produit prévoit un disque d’écartement permettant de brider la pénétration dans la peau afin de garantir en toutes circonstances que seul l’épiderme soit atteint ; l’utilisation du produit est exclusivement réservé aux esthéticiennes, a pour liminaire impératif une formation conçue par le fabricant et le distributeur, repose sur un guide apportant toutes préconisations pour une utilisation idoine du stylo après expertise de la peau menée par l’esthéticienne, repose sur une conceptualisation garantissant une stimulation pleinement efficace au niveau de l’épiderme sans qu’il ne soit besoin de stimuler le derme. 

Au visa de l’article L. 121-4 du code de la consommation : « Sont réputés trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : (…)/9° De déclarer ou de donner l’impression que la vente d’un produit ou la fourniture d’un service est licite alors qu’elle ne l’est pas. » 

Le miconeedling sûr et sécurisé par des esthéticiennes formées est possible. Il appartient au fabricant d’obtenir cette qualification par la DGCCRF et/ou par un tribunal. La société MINCK appelle bien évidemment de ses voeux une intervention du législateur, tout comme pour l’épilation au laser, afin que les esthéticiennes ne doivent pas attendre une décision de justice au cas par cas pour chaque produit. Elle oeuvrera au mieux en ce sens. 

La société C MINCK va tout autant échanger avec la DGCCRF pour bien lui détailler les termes et conditions de sa formation et recueillir toute suggestion ou réflexion visant à améliorer encore et toujours le produit qu’elle propose aux esthéticiennes. La CNAIB, qui a annoncé modifier son communiqué après avoir échangé avec la société C MINCK, s’est, d’ores et déjà, associée à cette démarche et sera rejointe, à n’en point douter, par toutes les organisations de défense de la profession d’esthéticienne. » 



 

Note de la rédaction. Profession bien-être publie ce droit de réponse de la société C Minck, comme la loi nous y oblige. Nous notons que, même s’il défend une interprétation favorable à un produit spécifique, il ne remet pas en cause un point essentiel de notre article : le microneedling à visée esthétique reste, à ce jour, interdit aux esthéticiennes, conformément aux positions actuelles de la DGCCRF et du ministère de la Santé. 

Dans les jours qui ont suivi notre publication, notre média a été publiquement mis en cause, sur les réseaux sociaux, par une formatrice liée à cette société, qui promeut largement le dispositif ACS PEN dans ses formations et prises de parole. Cette dernière n’a pas contesté les faits rapportés, mais a diffusé un message au ton très virulent, estimant que notre article «jette le discrédit sur cette décision», qu’il adopte «un ton volontairement alarmiste», «dénature le jugement rendu», «sème le doute dans les esprits» et «crée un climat de peur là où il devrait y avoir espoir».

Le contexte ne remet pas en cause le droit de réponse, mais il permet d’en éclairer la portée. Il reflète l’interprétation de la société C MINCK à la suite d’une décision rendue en première instance, portant sur un produit spécifique, et dans un cadre juridique encore incertain, sans contester les faits rapportés dans notre article. Il est également fait référence à plusieurs reprises à la Confédération nationale artisanale des instituts de beauté (Cnaib-Spa), dont Profession bien-être n’est ni l’organe de communication ni le porte-parole. Nous rappelons que la liberté de la presse inclut le droit d’informer sur des décisions de justice, y compris lorsqu’il soulève des débats au sein d’une profession.

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