Pendant le congé de maternité, l’employeur ne peut, ni notifier un licenciement à une salariée, ni prendre des mesures préparatoires à une telle décision. Le fait d’envoyer une convocation à entretien préalable constitue précisément une mesure préparatoire au licenciement, a indiqué la Cour de Cassation dans son arrêt du 29 novembre.
Ainsi, l’employeur ne peut pas engager une procédure de licenciement pendant la période de protection «absolue», qui couvre la période de congé maternité et, le cas échéant, la période de congés payés pris immédiatement après le congé de maternité.
Protection absolue et protection relative
Car, en matière de congé maternité, il existe deux types de protection, l’une est «absolue» et l’autre, «relative». Cette dernière s’applique dès le constat de grossesse jusqu’au départ en congé de maternité, puis pendant les dix semaines suivant ce congé, périodes au cours desquelles le licenciement peut intervenir sous réserve que l’employeur justifie d’une faute grave de la salariée, non liée à l’état de grossesse, ou de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement.
Selon la Revue fiduciaire, «la Cour de cassation a pris soin de préciser que l’employeur ne peut pas engager la procédure de licenciement pendant la période de protection absolue, ‘notamment’ en envoyant la lettre de convocation à l’entretien préalable. Il ne s’agit donc pas de la seule mesure préparatoire interdite, comme le démontrent d’autres affaires jugées auparavant».
(Cass. soc. 29 novembre 2023 n°22-15.794)
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