Dans un arrêt rendu le 29 juin, la Cour de Cassation estime que, depuis la rédaction de l’article L. 4321-1 du Code de la santé publique issue de la loi du 26 janvier 2016, le massage bien-être ne relève pas de la compétence exclusive des masseurs-kinésithérapeutes.
Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes avait porté plainte contre Madame X. pour exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute. Il était reproché à cette dernière de pratiquer des massages de bien-être sans être titulaire du diplôme de masseur-kinésithérapeute. Le 20 juin 2018, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu. L’Ordre des kinés a fait appel.
Le 15 mai 2020, la Cour d’appel de Paris a confirmé la décision du juge, considérant que la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, modifiant l’article L. 4321-1 du Code de la santé, ne faisant plus référence au massage, a retiré du monopole des masseurs-kinésithérapeutes les massages de bien être à visée non thérapeutique.
Pour rappel, le Code de la santé publique prévoit que «La pratique de la masso-kinésithérapie comporte la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapique et le traitement : 1° Des troubles du mouvement ou de la motricité de la personne ; 2° Des déficiences ou des altérations des capacités fonctionnelles. (…)»
Pas de charges suffisantes
Le 29 juin 2021, la Chambre criminelle est donc venue conforter cette décision. Selon elle, la loi du 26 janvier 2016 doit s’analyser «en une loi plus douce» s’appliquant aux infractions commises avant son entrée en vigueur (C. pén., art. 112-1). Ce texte ayant exclu du monopole d’exercice des masseurs kinésithérapeute les massages de bien-être, il n’y a donc pas à l’encontre de Madame X. «de charges suffisantes de s’être livrée à l’exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute», en conclut la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire.
«En l’état de ces seules énonciations, et dès lors que la loi du 26 janvier 2016, en supprimant toute référence au massage dans l’article L. 4321-1 du code de la santé publique, a clairement redéfini le champ d’intervention exclusif des masseurs-kinésithérapeutes, sans qu’un décret d’application fût nécessaire en la matière, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des textes visés au moyen», peut-on ainsi lire dans cet arrêt.