La Cour de cassation a donné tort à un chef d’entreprise qui n’avait rien proposé à un employé. Pour les juges, un salarié a droit à des formations, même si elles sont jugées non nécessaires.
Ce salarié, qui travaillait depuis quinze ans comme ouvrier, a estimé qu’il aurait dû bénéficier de formations. Pas d’accord, s’est défendu son employeur : il n’a jamais déclaré avoir besoin d’une adaptation à son travail et qu’il n’a jamais soutenu qu’une évolution technologique ou qu’une évolution des emplois dans son domaine aurait nécessité une formation utile à l’adaptation à son poste de travail, a-t-il expliqué.
De plus, cet emploi peu qualifié n’était pas affecté par une quelconque évolution, a ajouté le chef d’entreprise, estimant ainsi avoir respecté le Code du travail, qui lui imposait d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste. Ses arguments n’ont pas convaincu la Cour de cassation, qui s’est appuyée, elle aussi, sur l’article L6321-1 de ce même code.
Réduction des « chances d’insertion du salarié »
«L’obligation de formation qui pèse sur l’employeur ne consiste pas seulement à assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail au sein de l’entreprise, mais implique aussi de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi», a souligné la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire dans son arrêt.
En conséquence, il fallait rechercher «si l’absence de formation n’avait pas obéré les chances d’insertion du salarié sur le marché du travail en général et sa capacité à retrouver un emploi en cas de perte de celui qu’il exerçait», a jugé la Cour. Celle-ci a donc donné raison au salarié qui, le jour de son licenciement, avait expliqué être victime d’une incapacité à occuper un emploi.